Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention / Section 2 : Droits des étrangers retenus
Article R553-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2018-528 du 28 juin 2018 - art. 1
Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
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[…] Que l''article R.553-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à la personne retenue de faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ;
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[…] Les articles R 553-12 et R.553-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité à la demande de la personne concernée, laquelle peut également faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
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3. Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2014, n° 14/00700
[…] Or les médecins dans ce document ne font état d'aucune contre indication à un retour au centre de rétention en raison de l'état de santé de l'intéressé, étant précisé que le procès verbal de notification de droit en rétention mentionne que l'infirmerie lui est accessible en effectuant une demande auprès du chef de centre ou l'un de ses représentants et que l'infirmière fera appel à un médecin si nécessaire, l'article R 553-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement.
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