Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention / Section 2 bis : Intervention des personnes morales / Sous-section 1 : Cas des centres de rétention administrative
Article R553-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 5
Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Commentaires • 19
cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335890&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers. […] Articles similaires
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[…] D E P A R I S […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Attendu que cet établissement public ne doit pas être confondu avec les personnes morales susceptibles d'intervenir au termes de l'article R553-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un Centre de Y Z ;
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[…] Attendu qu'enfin le retenu invoque la violation de la directive 2008/115/CE, attendu toutefois qu'il résulte des dispositions des articles L 553-6, R 553.-4, R553-13 et R 553-14 et suivants de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le droit d'information des étrangers pour contacter l'association compétente pour intervenir dans le centre, conformément au droit national, est assuré, répondant ainsi aux objectifs de ladite directive, peu important que seule une association intervienne dans chaque centre de Z, en l'espèce l'ASSFAM;
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3. Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 mars 2010, n° 10/00117
[…] Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu que les pièces de la procédure suivie font apparaître que suivant procès-verbal du 17 mars 2010, il a été notifié à Y Z, interpellé le même jour et ayant fait l'objet le même jour d'une mesure d'éloignement et d'une mesure de placement en rétention administrative par Monsieur le Préfet du Nord, l'intégralité des droits des personnes placées en rétention administrative, conformément aux dispositions des articles L 551-2, L 551-3, R 551-3, R551-4, R553-13, R553-14 et R553-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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idArticle=LEGIARTI000006335261&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080116">L'article L.553-6 du CESEDA prévoit que les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits (et préparer leur départ ajoute le texte, très cyniquement). L'article R. 553-14 (qui est le décret d'application de l'article L.553-6, le dernier décret en date étant du 22 août 2008) précise que
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