Article R553-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.
L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.
La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 30 juillet 2014

L. 551-3, R.553-15 à R. 553-17, R. 723-1 et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel un étranger placé en rétention administrative en vue de son éloignement dispose, à compter de la notification de ses droits sur ce point, d'un délai de cinq jours pour présenter une demande d'asile ; qu'elle rappelle également, conformément au régime résultant de l'application des dispositions combinées des articles R. 553-16 et R. 723-3 du mê […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ” A son arrivée au centre de rétention, […]

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Décisions167


1Cour d'appel de Paris, 11 avril 2015, n° 15/01332
Confirmation

[…] Le juge judiciaire s'il est compétent pour apprécier les diligences de l'administration lors de la transmission à L'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile en application des articles R 553-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a aucune compétence pour apprécier une éventuelle violation du principe de confidentialité de la demande d'asile par présentation de l'intéressé devant son consulat, privilège de la juridiction administrative qui peut être saisi par la voie du référé liberté ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 août 2013, n° 1303870
Rejet

[…] par la décision en litige, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour du fait de son placement en procédure prioritaire au titre du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment depuis que l'OFPRA a rendu sa décision le 7 août 2013 ; que la décision en litige est illégale du fait qu'elle n'a pas bénéficié de l'information mentionnée aux articles R. 741-2 et R. 553-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2014, n° 1404711
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que si M me X sollicite également qu'il soit enjoint au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA, celle-ci formée postérieurement à l'édiction des décisions attaquées, est traitée selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 553-15 à R. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'exécution de la mesure d'éloignement suspendue jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

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