Article R553-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l'office est transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-3. Lorsque la décision comporte des pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l'office est transmise à l'intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
Si l'intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint.
Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention administrative avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe par télécopie l'office.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 juillet 2014

L. 551-3, R.553-15 à R. 553-17, R. 723-1 et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel un étranger placé en rétention administrative en vue de son éloignement dispose, à compter de la notification de ses droits sur ce point, d'un délai de cinq jours pour présenter une demande d'asile ; qu'elle rappelle également, conformément au régime résultant de l'application des dispositions combinées des articles R. 553-16 et R. 723-3 du mê […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ” A son arrivée au centre de rétention, […]

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1Cour d'appel de Douai, 29 mars 2012, n° 12/00132
Infirmation

[…] N° 12/00132 – XXX – 2 e page Le conseiller délégué, Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet de l'Oise en date du 21 mars 2012 notifié à Madame F H épouse Z ressortissante pakistanaise, le même jour à 19h55 ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 21 mars 2012 prononçant la rétention administrative de Madame F H épouse Z, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressée le même jour à 20h05 ;

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2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 29 août 2018, n° 18/01721
Infirmation

[…] N° RG N° RG 18/01721 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RZ3K – 2 e page Le conseiller délégué, Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté de M. Z DU NORD plaçant en rétention administrative M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour ;

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3Cour d'appel de Douai, Etrangers, 8 février 2019, n° 19/00263
Infirmation

[…] N° RG N° RG 19/00263 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SETX – 2 e page Le conseiller délégué, Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté de M. Z DE L'OISE plaçant en rétention administrative M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2019 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a autorisé l'autorité administrative à retenir M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours ;

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