Article R611-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version03/11/2007

Entrée en vigueur le 3 novembre 2007

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-1560 du 2 novembre 2007 - art. 2 () JORF 3 novembre 2007

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.
Entrée en vigueur le 3 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions6


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 25 mars 2022, 21NT03426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Visabio, […] lors de la demande et de la délivrance d'un visa. / 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie. (…). ». L'article R.611-11 du même code disposait : « La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription. ». […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 juillet 2022, 22BX00492, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, […] lors de la demande et de la délivrance d'un visa. / 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie. () ». L'article R. 611-11 du même code alors en vigueur dispose : « La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription. ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 2eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 20BX03954, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] au-delà du délai maximal de conservation des données de cinq ans prévu à l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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