Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE Ier : CONTRÔLES / Chapitre unique / Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
Article R611-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-645 du 10 juin 2010 - art. 6
Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée.
Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leur auteur des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.
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Délibération n° 2009-494 du 17 septembre 2009 portant avis sur le projet de décret modifiant les articles R. 611-10 et R. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le but de pouvoir confier à des prestataires agréés le recueil des données biométriques des demandeurs de visa
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[…] Sur la violation de l'article R611-1 du CESEDA: […] Certes, l'article R 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès, du ministère des affaires étrangères (direction des français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2015, n° 1506363
[…] Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 sous le n° 156363, M me Z X demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'instruire, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui communiquer, conformément aux dispositions de l'article R. 611-13 du même code, les données à caractère personnel la concernant enregistrées par l'administration dans le cadre des demandes de visa et faisant l'objet d'un traitement automatisé dénommé « VISABIO ».
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