Article R611-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R142-8 (V)

Entrée en vigueur le 13 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-645 du 10 juin 2010 - art. 6

Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée.

Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leur auteur des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Sortie de vigueur le 14 juin 2020

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2009, n° 2009-494

Délibération n° 2009-494 du 17 septembre 2009 portant avis sur le projet de décret modifiant les articles R. 611-10 et R. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le but de pouvoir confier à des prestataires agréés le recueil des données biométriques des demandeurs de visa

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  • Prestataire·
  • Données biométriques·
  • Commission·
  • Visa·
  • Traitement·
  • Immigration·
  • Ministère·
  • Gouvernement·
  • Collecte de données·
  • Identifiants

2Cour d'appel de Douai, 16 septembre 2015, n° 15/00803
Infirmation

[…] Sur la violation de l'article R611-1 du CESEDA: […] Certes, l'article R 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès, du ministère des affaires étrangères (direction des français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée.

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Données·
  • Fichier·
  • Immigration·
  • Liberté individuelle·
  • Ordonnance·
  • Durée de conservation·
  • Administration pénitentiaire·
  • Conservation

3Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2015, n° 1506363
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 sous le n° 156363, M me Z X demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'instruire, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui communiquer, conformément aux dispositions de l'article R. 611-13 du même code, les données à caractère personnel la concernant enregistrées par l'administration dans le cadre des demandes de visa et faisant l'objet d'un traitement automatisé dénommé « VISABIO ».

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  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Séjour des étrangers·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Ressortissant·
  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Territoire français·
  • Demande
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