Article R611-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version27/07/2007
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret 2007-1136 2007-07-25 art. 1 3° JORF 27 juillet 2007

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :
1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;
2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ;
4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;
6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;
7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2007
Sortie de vigueur le 4 décembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 29 mars 2021, n° 21/00270
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 611-4 et R 611-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'Intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'Intérieur et de gendarmerie nationale dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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