Article R611-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 9 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-81 du 6 février 2019 - art. 1

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.

II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :

a) Les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

b) Les agents de la direction générale de la police nationale ;

c) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;

d) Les agents de la direction générale des étrangers en France ;

3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :

a) Le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;

b) Les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;

c) Les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie.

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Entrée en vigueur le 9 février 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 29 mars 2021, n° 21/00270
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 611-4 et R 611-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'Intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'Intérieur et de gendarmerie nationale dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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