Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport / Section 2 : Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas
Article R625-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2006
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Version24/08/2008
Entrée en vigueur le 24 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 6
L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des transports.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des transports.
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