Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport / Section 2 : Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas
Article R625-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2006
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.
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