Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport / Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1 / Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
Article R625-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2006
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Version08/03/2008
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Version01/11/2016
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36
La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.
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