Article R625-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.
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Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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