Article R625-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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