Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre Ier : Missions
Article R721-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Commentaires • 2
Le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête de première instance de M. […] X comme irrecevable au motif qu'invité par une lettre en date du 6 octobre 2008 qu'il a reçue le 10 du même mois, […] ayant fait la preuve de sa bonne volonté en produisant dans le délai qui lui était imparti trois copies supplémentaires de son mémoire complémentaire et des pièces jointes à celui-ci, est particulièrement sévère. […] En vertu des dispositions de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité d'apatride est, en France, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (…) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (…)» ; ; qu'aux termes de l'article R.721-1 de même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire » ; que, enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2011, n° 1102856
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 de ce code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.» ; […]
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X Y tendant à se voir reconnaitre le statut d'apatride, c'est-à-dire le statut qu'il revient à l'OFPRA d'accorder selon les dispositions de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. » ; 1. […] De même, le document présenté comme un arrêt de la Cour de Sûreté de l'Etat en date du 14 novembre 2005 prononçant la perte de nationalité congolaise au titre de l'article 26 de la loi sur la nationalité était dépourvu de toute garantie d'authenticité. […]
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