Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre II : Organisation / Section 1 : Le conseil d'administration de l'office
Article R722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 9
Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :
1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;
4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;
8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;
9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.
Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Les trois personnalités qualifiées mentionnées à l'article L. 722-1 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 335-005-01 […] — la décision de la commission est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'est invoqué, à tort, l'article R. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la nomination du directeur de l'OFPRA ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 722 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, […] des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. » ; qu'aux termes du douzième alinéa de l'article R. 722-1 du même code : « Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile. » ; […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 19 février 2016, 396145, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 37 et 38 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; […] O R D O N N E :
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