Article R722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-33 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le rapport d'activité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier ;
5° Les dons et legs ;
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
Il arrête son règlement intérieur.
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.
Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.
Avant que le conseil d'administration délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Cour nationale du droit d'asile sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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