Article R722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 17

I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :


1° L'organisation générale de l'établissement ;


2° Le rapport d'activité ;


3° Le budget et ses modifications ;


4° Le compte financier ;


5° Les dons et legs ;


6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.


Il arrête son règlement intérieur.


Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.


II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.


III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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