Article R722-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :
1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ;
2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;
4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] (…) 8o A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'ann […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ainsi, l'OFPRA, après enquête s'il y a lieu, reconstitue systématiquement les documents d'état civil pour le réfugié lorsque les évènements se sont produits dans le pays de sa nationalité ».

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

« (…) Considérant que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, […] ci-après CESEDA). […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

 Lire la suite…

www.meyer-nouzha-avocats.com

[…] (...) 8o A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ainsi, l'OFPRA, après enquête s'il y a lieu, reconstitue systématiquement les documents d'état civil pour le réfugié lorsque les évènements se sont produits dans le pays de sa nationalité ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 septembre 2015, n° 1305228
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. / Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 722-6 : « Le directeur général peut déléguer sa signature. […]

 Lire la suite…
  • Apatride·
  • Réfugiés·
  • Tadjikistan·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Directeur général·
  • Nationalité·
  • Consul·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2215674
Rejet

[…] La décision consulaire vise les articles anciennement codifiés aux articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'elle est fondée sur les motifs suivants : « Le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve que vous avez été déclaré comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Visa·
  • Etat civil·
  • Réunification familiale·
  • Recours·
  • Décision implicite·
  • Asile·
  • Commission·
  • Étranger·
  • Filiation

3Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2015, n° 1211926
Rejet

[…] — la décision de l'ambassadeur de France en Haïti est entachée d'erreur de droit, dès lors que celui-ci a, à tort, invoqué l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la nomination du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Haïti·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Commission·
  • Visa·
  • Recours·
  • Erreur de droit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).