Article R722-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 12

Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.


Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.


Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :


1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;


2° Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;


3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;


4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] (…) 8o A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'ann […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ainsi, l'OFPRA, après enquête s'il y a lieu, reconstitue systématiquement les documents d'état civil pour le réfugié lorsque les évènements se sont produits dans le pays de sa nationalité ».

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« (…) Considérant que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, […] ci-après CESEDA). […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

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[…] (...) 8o A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ainsi, l'OFPRA, après enquête s'il y a lieu, reconstitue systématiquement les documents d'état civil pour le réfugié lorsque les évènements se sont produits dans le pays de sa nationalité ». […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2215674
Rejet

[…] La décision consulaire vise les articles anciennement codifiés aux articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'elle est fondée sur les motifs suivants : « Le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve que vous avez été déclaré comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 16 septembre 2015, n° 1305228
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. / Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 722-6 : « Le directeur général peut déléguer sa signature. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2015, n° 1211926
Rejet

[…] — la décision de l'ambassadeur de France en Haïti est entachée d'erreur de droit, dès lors que celui-ci a, à tort, invoqué l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la nomination du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

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