Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 17
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;
4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.
[…] C+ 095-08-01-03 095-08-01-05-01 095-08-06-05 […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. / Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, […] … » ; qu'aux termes de l'article R. 722-6 du même code : « Le directeur général peut déléguer sa signature. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. […] A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : (…) 3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels », qu'aux termes de l'article R. 732-1 du même code : « Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. […]
[…] Vu les pièces, enregistrées le 5 novembre 2013, présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; […] au 11 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — que l'avenant à la convention de groupement de commandes a été signé par les secrétaires généraux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qui étaient incompétents pour signer cette reconduction en application des dispositions de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;