Article R722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R722-4Article R722-6
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions10

1Cour nationale du droit d'asile, 9 novembre 2016, n° 16018645 C

[…] C+ 095-08-01-03 095-08-01-05-01 095-08-06-05 […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. / Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, […] … » ; qu'aux termes de l'article R. 722-6 du même code : « Le directeur général peut déléguer sa signature. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 avril 2012, n° 1007906Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. […] A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : (…) 3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels », qu'aux termes de l'article R. 732-1 du même code : « Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2014, n° 1207884Rejet

[…] Vu les pièces, enregistrées le 5 novembre 2013, présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; […] au 11 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — que l'avenant à la convention de groupement de commandes a été signé par les secrétaires généraux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qui étaient incompétents pour signer cette reconduction en application des dispositions de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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