Article R722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-36 (V)

Entrée en vigueur le 4 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-296 du 1er mars 2012 - art. 2

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un secrétaire général et de chefs de division.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.

Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2011, n° 11BX00045

[…] Vu, enregistré le 5 septembre 2011, le mémoire présenté pour l'OFPRA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requête a été introduite dans les quinze jours de la notification du jugement et que le directeur général a qualité, en vertu de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour représenter l'Office en justice ; que la réalité des préjudices invoqués n'est toujours pas démontrée par le requérant ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2011, n° 11BX00046

[…] Vu, enregistré le 27 octobre 2011, le mémoire présenté pour l'OFPRA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive et que le directeur général représente l'Office en justice en vertu de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2013, n° 1105756
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est signée par le directeur général de l'OFPRA qui avait compétence pour mettre fin aux fonctions d'un agent contractuel en vertu des dispositions de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le contrat d'engagement de M. […]

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