Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre II : Organisation / Section 2 : Le directeur général de l'office
Article R722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-296 du 1er mars 2012 - art. 2
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;
4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général et de chefs de division.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Vu, enregistré le 5 septembre 2011, le mémoire présenté pour l'OFPRA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requête a été introduite dans les quinze jours de la notification du jugement et que le directeur général a qualité, en vertu de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour représenter l'Office en justice ; que la réalité des préjudices invoqués n'est toujours pas démontrée par le requérant ;
Lire la suite…- Réfugiés·
- Droit d'asile·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Juridiction administrative·
- Apatride·
- Provision·
- Droit commun·
- Etablissement public
[…] Vu, enregistré le 27 octobre 2011, le mémoire présenté pour l'OFPRA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive et que le directeur général représente l'Office en justice en vertu de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Protection·
- Apatride·
- Conseil d'etat·
- Réfugiés·
- Etablissement public·
- Juridiction administrative·
- Demande
3. Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2013, n° 1105756
[…] Il soutient que la décision attaquée est signée par le directeur général de l'OFPRA qui avait compétence pour mettre fin aux fonctions d'un agent contractuel en vertu des dispositions de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le contrat d'engagement de M. […]
Lire la suite…- Période d'essai·
- Justice administrative·
- Décret·
- Asile·
- Protection·
- Contrats·
- Apatride·
- Licenciement·
- Délai de prévenance·
- Réfugiés