Article R722-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions17


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 juillet 2016, n° 1301859
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le directeur général peut déléguer sa signature (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la décision du 21 décembre 2012 portant délégation de signature du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée au bulletin officiel du 15 février 2013 du ministère de l'intérieur : « Délégation est donnée à M. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2015, n° 1301743
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le directeur général peut déléguer sa signature (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la décision du 21 décembre 2012 portant délégation de signature du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée au bulletin officiel du 15 février 2013 du ministère de l'intérieur : « Délégation est donnée à M. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2013, n° 1102204
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 722-6 du même code : « Le directeur général peut déléguer sa signature. (…) » ;

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