Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre II : Organisation / Section 2 : Le directeur général de l'office
Article R722-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 17
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le directeur général peut déléguer sa signature (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la décision du 21 décembre 2012 portant délégation de signature du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée au bulletin officiel du 15 février 2013 du ministère de l'intérieur : « Délégation est donnée à M. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le directeur général peut déléguer sa signature (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la décision du 21 décembre 2012 portant délégation de signature du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée au bulletin officiel du 15 février 2013 du ministère de l'intérieur : « Délégation est donnée à M. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2013, n° 1102204
[…] Considérant qu'aux termes de R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 722-6 du même code : « Le directeur général peut déléguer sa signature. (…) » ;
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