Article R722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version18/07/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2008

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