Article R722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version18/07/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-39 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Cour nationale du droit d'asile.
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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