Article R722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version18/07/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1481 du 30 décembre 2008 - art. 1

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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