Article R723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 37

A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office.

La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.

Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
16 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

Le législateur français a transposé cette dernière disposition en la recopiant à l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article précise que les éléments que le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible « correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, […] ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. » L'article R. 723-1 précise que le demandeur dispose de vingt-et-un jours à compter de la remise de l'attestation de demande d'asile pour présenter […] , p. 219) ; […]

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1Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2008, n° 0806204
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l'article R.723-1 du même code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2014, n° 1400425
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, […] ce document doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que si le défaut de remise de ce document à ce stade est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du même code pour saisir l'OFPRA, en revanche, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2011, n° 1103233
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. » ; que selon l'article R. 723-1 dudit code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, […]

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