Article R723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.
La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2007
15 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

Le législateur français a transposé cette dernière disposition en la recopiant à l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article précise que les éléments que le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible « correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, […] ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. » L'article R. 723-1 précise que le demandeur dispose de vingt-et-un jours à compter de la remise de l'attestation de demande d'asile pour présenter […] , p. 219) ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 1er juillet 2010, n° 0902701
Rejet

[…] il n'aurait pas eu l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rejetant cette nouvelle demande le 5 décembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que la décision attaquée vise les articles L 742-1 et R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, la tardiveté et le rejet de la demande d'asile et à titre superfétatoire l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2008, n° 0800897OQTF
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. (…) » ; que M. et M me Z excipe de l'illégalité de la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle le directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer leurs demandes au motif que leurs envois étaient tardifs ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2013, n° 1302799
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] 13 février 2013 ; qu'il a demandé l'asile et le bénéfice des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 13 mars 2013 ; que, toutefois, […] A n'a pas transmis son dossier de demande d'asile à l'OFPRA dans le délai de 21 jours mentionné à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ; que cette autorité a pris une décision de non enregistrement de sa demande le 9 avril 2013 ; qu'ainsi, le préfet du Nord pouvait légalement refuser à M. […]

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