Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Article R723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 43 (V) JORF 22 mars 2007
La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.
Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.
Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire.
Commentaires • 8
Le législateur français a transposé cette dernière disposition en la recopiant à l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article précise que les éléments que le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible « correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, […] ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. » L'article R. 723-1 précise que le demandeur dispose de vingt-et-un jours à compter de la remise de l'attestation de demande d'asile pour présenter […] , p. 219) ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l'article R.723-1 du même code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, […]
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[…] 335-01-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, […] ce document doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que si le défaut de remise de ce document à ce stade est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du même code pour saisir l'OFPRA, en revanche, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2011, n° 1103233
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. » ; que selon l'article R. 723-1 dudit code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, […]
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