Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur / Sous-section 2 : Délais d'examen
Article R723-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15
Commentaires • 3
Outre les décisions précitées du Conseil constitutionnel, le droit national en question tenait, dans l'état du droit applicable devant la Cour, en quelques dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] S'agissant des demandes d'asile pendantes, la loi assurait l'inviolabilité des locaux de l'Ofpra (L. 722-4) ; l'article R. 723-2 disposait que : « La collecte d'informations nécessaires à [l'instruction des demandes d'asile par l'Ofpra] ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, […]
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[…] seul le sens de la décision aurait dû lui être communiqué en application de l'article R723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 août 2011, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée le 24 novembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] d'une part, s'agissant du refus de renouvellement de l'admission provisoire au séjour, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] jusqu'à ce que la cour statue ; » ; qu'en vertu de l'article L. 723-1 de ce code, l'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi ; […] par ailleurs, du troisième alinéa de l'article R. 723-2 du même code : « La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 avril 2010, n° 0908761
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du même code : « (…) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) Simultanément, […]
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