Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre II : Organisation
Article R732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
Il peut présider chacune des formations de jugement.
Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Commentaires • 6
Décisions • 10
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté :
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[…] – méconnaît les articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2014, n° 1302454
[…] R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intervienne autrement que sous forme de décision prise par ce dernier ; que la circonstance qu'une telle décision obéisse, par nature, au régime juridique des actes réglementaires ne suffit pas pour autant à lui donner le caractère d'un texte au sens de l'article 48 du décret du 15 février 2011 ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait du être à nouveau soumis au comité technique spécial à la suite du vote du 18 décembre 2012 ;
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