Article R732-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R131-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.

Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2010, n° 1007468
Rejet

[…] Il soutient que la décision du 9 octobre 2009 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'il dispose donc toujours du droit de se maintenir provisoirement sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 742-3 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, la décision du 2 juin 2010 par laquelle le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit ;

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2Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2013, n° 1301465
Annulation

[…] 095-02 […] Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; […] qu'aux termes de l'article R. 732-2 du même code : « (…) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (…) Simultanément, […]

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3Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, 424059, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – méconnaît les articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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