Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre II : Organisation
Article R732-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ». Aux termes de l'article R. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. […]
Lire la suite…[…] 28. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable ». Aux termes de l'article R. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 avril 2012, n° 1007906
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. […] A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : (…) 3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels », qu'aux termes de l'article R. 732-1 du même code : « Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. […]
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