Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre II : Organisation
Article R732-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14
Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7o ou 8o de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur ». […]
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[…] — la litigieuse est entachée d'incompétence dès lors qu'en application de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour l'assigner à résidence ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2206986
[…] Par lettre du 31 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du préfet de la Vienne pour édicter la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur étant seul compétent en application de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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