Article R732-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R131-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14

I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 octobre 2022, n° 2201972
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ». […]

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  • Assignation à résidence·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire français·
  • Légalité·
  • Durée·
  • Éloignement·
  • Légalité externe

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 3 mars 2023, 22NT01926, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. […]

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  • Territoire français·
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  • Obligation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 5), 7 décembre 2023, 23BX01379, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire prévu par cet article ne lui a pas été notifié et qu'il n'est pas fait mention de l'intervention d'un interprète dans le cadre de la notification, ce qui l'a nécessairement privé de garanties substantielles ; à tout le moins cette décision doit être déclarée inopposable ;

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