Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 1 : Dispositions générales
Article R733-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Version18/07/2008
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Version01/01/2009
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Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 11
Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre chargé de l'asile.
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