Article R733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version18/07/2008
>
Version19/08/2013
>
Version19/10/2015
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

A tout moment de la procédure, le président de la cour ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2013

Commentaires4


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020

Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

[…] I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

 Lire la suite…

Par lou Mazer · Dalloz · 17 septembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 390348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ». Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : « Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Désistement·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Séjour des étrangers·
  • Recours·
  • Courrier·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 9 juillet 2014, 360162
Rejet

S'il appartient au président de la Cour nationale du droit d'asile ou à un président de section, lorsqu'il entend, en application du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), prendre une ordonnance sur une requête ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'informer préalablement le requérant de la présence du dossier administratif de l'Office et de le lui communiquer à sa demande, il n'est, […]

 Lire la suite…
  • 733-4 du ceseda)·
  • Procédure de jugement par ordonnance (art·
  • Absence dans les autres cas·
  • Apatride·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Directeur général·
  • Foyer

3Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2015, n° 1506072
Rejet

[…] — l'ordonnance du 5 septembre 2014 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a méconnu les dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Proxénétisme·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Pays·
  • Titre·
  • Refus·
  • Territoire français·
  • Réfugiés·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).