Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 1 : Dispositions générales
Article R733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Commentaires • 4
[…] I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ». Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : « Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». […]
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S'il appartient au président de la Cour nationale du droit d'asile ou à un président de section, lorsqu'il entend, en application du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), prendre une ordonnance sur une requête ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'informer préalablement le requérant de la présence du dossier administratif de l'Office et de le lui communiquer à sa demande, il n'est, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2015, n° 1506072
[…] — l'ordonnance du 5 septembre 2014 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a méconnu les dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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