Article R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 19 août 2013
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2020, n° 20BX01799
Rejet

[…] — elle méconnait le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle la prive de la possibilité d'être entendue personnellement par la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-5 et R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle doit comparaître personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile ;

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  • Droit d'asile·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Charte·
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  • Union européenne·
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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 363388
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ; que selon l'article R. 733-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;

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  • 773-5 du ceseda)·
  • 3) cas où ces conditions ne sont manifestement pas remplies·
  • Cas où ces conditions ne sont manifestement pas remplies·
  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Possibilité de rejet par ordonnance (art·
  • ) ouverture du rem, même sans texte·
  • 2) conditions de recevabilité·
  • 2) rem devant la cnda·
  • Voies de recours·
  • 1) conditions

3Conseil d'État, 2ème chambre, 15 janvier 2018, 406826, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le recours est accompagné de la décision de l'office. (…) Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants » ;

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