Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 1 : Compétence de la commission
Article R733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;
2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;
3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ;
4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000019208293&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20091020">R 733-6, R 733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) 1 mois à compter de la notification de la décision de l'Office prise en application des articles L 711-1 à L 712-3 et L 723-1 à L 723-3
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2013 refusant le bénéfice de l'asile à M. C…, qui ne peut être contestée que devant la Cour nationale du droit d'asile, et non devant le juge administratif de droit commun, en vertu des articles L. 731-2 et R. 733-6 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ne peut utilement être invoqué à l'encontre des décisions du préfet de la Dordogne. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue […] par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides […]. » ; que, […] prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 […]. » ; qu'enfin, l'article R. 733-6 dudit code précise : « La Cour nationale du droit d'asile statue : / 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile […]. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 2011, n° 1006136
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. […] le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. » ; qu'aux termes de l'article R. 733-6 de ce code : « La Cour nationale du droit d'asile statue : 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; (…) » ; […]
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Le second est prévu par l'article R. 733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui ouvre la possibilité d'exercer un recours en révision, dans les mêmes formes que le recours initial, lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile a « résulté d'une fraude ». […]
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