Article R733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version18/07/2008
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Version19/10/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R532-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La Commission des recours des réfugiés statue :
1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;
2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;
3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ;
4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2008
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2012

Le second est prévu par l'article R. 733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui ouvre la possibilité d'exercer un recours en révision, dans les mêmes formes que le recours initial, lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile a « résulté d'une fraude ». […]

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idArticle=LEGIARTI000019208293&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20091020">R 733-6, R 733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) 1 mois à compter de la notification de la décision de l'Office prise en application des articles L 711-1 à L 712-3 et L 723-1 à L 723-3

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Décisions243


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 16BX01255, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2013 refusant le bénéfice de l'asile à M. C…, qui ne peut être contestée que devant la Cour nationale du droit d'asile, et non devant le juge administratif de droit commun, en vertu des articles L. 731-2 et R. 733-6 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ne peut utilement être invoqué à l'encontre des décisions du préfet de la Dordogne. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2010, n° 1003076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue […] par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides […]. » ; que, […] prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 […]. » ; qu'enfin, l'article R. 733-6 dudit code précise : « La Cour nationale du droit d'asile statue : / 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile […]. » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 2011, n° 1006136
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. […] le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. » ; qu'aux termes de l'article R. 733-6 de ce code : « La Cour nationale du droit d'asile statue : 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; (…) » ; […]

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