Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 2 : Présentation des recours
Article R733-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-1329 du 9 décembre 2019 - art. 2
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Commentaires • 2
Décisions • 45
[…] 7. Considérant, […] s'agissant du refus de renouvellement de l'admission provisoire au séjour, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] par ailleurs, du troisième alinéa de l'article R. 723-2 du même code : « La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 733-7 de ce code les recours exercés devant la Cour nationale du droit d'asile sont, en principe, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, […] Aux termes de l'article R. 733-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 2 septembre 2019, 18LY02278, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des extraits de la base de données mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Télémopfra) produits devant le tribunal administratif que les décisions du directeur général de l'OFPRA du 8 février 2018 rejetant pour irrecevabilité les demandes de réexamen présentées par M. et M me E… leur ont été notifiées le 8 mars 2018. […] soit dans le délai d'un mois suivant la date de notification des décisions, fixé par l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le bénéfice de cette aide leur a été accordé le 13 avril 2018. […]
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