Article R733-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R532-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 8

La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours.

Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions14


1Conseil d'État, 10ème chambre, 21 juin 2018, 416314, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu des articles R. 733-5 à R. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours peut être régulièrement formé à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par télécopie adressée au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision de notification de la décision de l'Office. […]

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  • Droit d'asile·
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  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Télécopie·
  • Erreur matérielle·
  • Protection·
  • Ordonnance·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Grenoble, 22 avril 2013, n° 1301736
Rejet

[…] le 5 juillet 2012, a peut-être été enregistré par erreur au 20 juillet 2012 ; que ce recours pourrait alors être regardé comme ayant été présenté dans le délai de recours d'un mois à compter de la notification régulière de la décision de l'Office fixé à l'article R. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 742-3, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;

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  • Justice administrative·
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  • Juge des référés·
  • Autorisation provisoire·
  • Séjour des étrangers·
  • Référé·
  • Notification

3CAA de LYON, 1ere chambre - formation a 3, 1 juin 2021, 20LY03158, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8 . Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, […] l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (…) » et aux termes de l'article R . […]

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