Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 2 : Présentation des recours
Article R733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la cour ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000019208293&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20091020">R 733-6, R 733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) 1 mois à compter de la notification de la décision de l'Office prise en application des articles L 711-1 à L 712-3 et L 723-1 à L 723-3
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, […] des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. » ; qu'aux termes de l'article R. 733-6 de ce code : « La Cour nationale du droit d'asile statue : 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-9 dudit code : « Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, […]
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[…] Considérant, second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-9 du même code : « Dans le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2010, n° 1004388
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile (…) » ; […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ; qu'aux termes de l'article R. 733-6 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile statue : 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-9 du même code : « Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, […]
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