Article R733-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 7

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.


Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.


Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.


Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2015

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Revue Générale du Droit

[…] subsidiaire ( Articles L.712-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de pouvoir demeurer sur le territoire français […] Il est cependant prévu de rares dérogations à ce principe en matière en matière d'aide sociale ( Article R […]

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[…] subsidiaire ( Articles L.712-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de pouvoir demeurer sur le territoire français […] Il est cependant prévu de rares dérogations à ce principe en matière en matière d'aide sociale ( Article R […]

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Décisions7


1CADA, Avis du 19 mars 2009, président de la Cour nationale du droit d'asile, n° 20090752

[…] Elle relève, à toutes fins utiles, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organise une procédure contradictoire qui implique la communication aux demandeurs de certaines des pièces du dossier et que, pour le surplus, les dispositions de l'article R.733-10 du même code prévoient que le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant par la Cour, qui organise en conséquence le droit d'accès des requérants à leur dossier.

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 23 avril 2021, 439628, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En application de l'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au président de la formation de jugement de la Cour de communiquer le mémoire en défense de l'OFPRA à M. A… avant l'audience, au besoin en rouvrant l'instruction et en reportant l'audience s'il estimait insuffisant le délai séparant la communication du mémoire de la clôture de l'instruction pour que soit respecté, en l'espèce, le principe de la contradiction. […]

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3Conseil d'État, 10ème SSJS, 24 juin 2015, 381087, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la procédure litigieuse : « La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office. /Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. […]

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