Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 3 : Instruction
Article R733-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 6
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'OFPRA a produit un mémoire en défense le 17 octobre 2019, soit avant la clôture de l'instruction, qui devait intervenir, en application du quatrième alinéa de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cinq jours francs avant l'audience, fixée au 29 octobre 2019. […]
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) La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction (malgré l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la violence généralisée à l'origine de la menace justifiant la demande de protection subsidiaire est inhérente à une situation de conflit armé et la caractérise. […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 6 novembre 2017, 402912, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce » ; qu'aux termes de l'article R. 733-13 du même code : « Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, […]
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