Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 3 : Instruction
Article R733-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2014
Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème chambre, 20 février 2019, 396338, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 2013, « Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication. / Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties ».
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