Article R733-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version30/04/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R532-25 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2014

Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.

Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 20 février 2019, 396338, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 2013, « Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication. / Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties ».

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