Article R733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version18/07/2008
>
Version30/04/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R532-26 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2014

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.

Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 31 mai 2016

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] B… a demandé l'annulation de cette décision à la Cour nationale du droit d'asile en produisant, à l'appui de sa demande, une copie d'un jugement du 16 février 2007 de la cour d'assises d'Erzurum (Turquie) le condamnant à six ans et trois mois de détention pour » agissement en complicité avec l'organisation illégale terroriste dite le PKK/KONGRA-GEL » ; que le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article R. […] 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2010, n° 0909398
Annulation

[…] — le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 733-2, R. 733-16 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéficiaire·
  • Conclusion·
  • Carte de séjour·
  • Astreinte·
  • L'etat·
  • Fins·
  • Partie

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2011, n° 1100993
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. […] qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 733-2 du même code : « Le président et les présidents de section peuvent, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Protection·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Justice administrative·
  • Sauvegarde

3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2012, 346000, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur » ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Bore·
  • Protection·
  • Séjour des étrangers·
  • Ordonnance·
  • Directeur général·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).