Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 4 : Jugement
Article R733-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
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Décisions • 9
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète » et que les deux premiers alinéas de l'article R. 733-17 précisent : « Les audiences de la cour sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour » ; que ces dispositions imposent à la Cour nationale du droit d'asile de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
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[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] qu'aux termes de l'article L.733-1 du même code : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. » ; qu'aux termes de l'article R.733-17 du même code : « Les audiences de la cour sont publiques. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2013, n° 1303529
[…] — méconnaît les dispositions de l'article R. 733-17, en son second alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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