Article R733-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

Les audiences de la cour sont publiques.
Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2013
3 textes citent l'article

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Décisions9


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 351464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète » et que les deux premiers alinéas de l'article R. 733-17 précisent : « Les audiences de la cour sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour » ; que ces dispositions imposent à la Cour nationale du droit d'asile de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2011, n° 1003863
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] qu'aux termes de l'article L.733-1 du même code : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. » ; qu'aux termes de l'article R.733-17 du même code : « Les audiences de la cour sont publiques. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2013, n° 1303529
Annulation

[…] — méconnaît les dispositions de l'article R. 733-17, en son second alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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