Article R733-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 12

La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.

Conformément au deuxième alinéa de l'article R. 733-5, l'interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant dans son recours ou, à défaut de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.

En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions9


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 351464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète » et que les deux premiers alinéas de l'article R. 733-17 précisent : « Les audiences de la cour sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour » ; que ces dispositions imposent à la Cour nationale du droit d'asile de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2011, n° 1003863
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] qu'aux termes de l'article L.733-1 du même code : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. » ; qu'aux termes de l'article R.733-17 du même code : « Les audiences de la cour sont publiques. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2013, n° 1303529
Annulation

[…] — méconnaît les dispositions de l'article R. 733-17, en son second alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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