Article R733-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version08/03/2008
>
Version18/07/2008
>
Version28/03/2009
>
Version19/08/2013
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R532-45 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mars 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2015, n° 1406728
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Aide juridictionnelle·
  • Apatride·
  • Séjour des étrangers·
  • Réfugiés·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Notification·
  • Autorisation provisoire

2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 1006049
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; […] En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : « Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…). / La Cour communique au préfet compétent et, à Paris, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Territoire français·
  • Autorisation provisoire·
  • Justice administrative·
  • Séjour des étrangers·
  • Notification·
  • Protection·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2014, n° 1403086
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile […]. » ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 devenu R. 732-32 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. […]

 Lire la suite…
  • Étranger malade·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Enregistrement·
  • Autorisation provisoire·
  • Justice administrative·
  • Réfugiés·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Territoire français
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).