Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 4 : Jugement
Article R733-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 8
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 à L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui forme une demande d'asile bénéficie, sauf exceptions, d'un document provisoire de séjour ; […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ; que l'article R. 733-20 de ce code prévoit : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code dans sa version applicable : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2015, n° 1404801
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable » ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : « Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. […]
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