Article R741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.
L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
14 textes citent l'article

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 4 décembre 2019

[…] – le rapport de M. […] L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…) / L'enregistrement a lieu au plus tard […] L'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 octobre 2019

En vertu des articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile, se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2014, n° 1307094
Annulation

[…] 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile par courrier adressé à la préfecture de Seine-et-Marne le 5 juillet 2013 et reçu le 8 juillet suivant ; qu'il n'est pas contesté qu'il a présenté à l'appui de cette demande les documents mentionnés par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'à la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore rendu sa décision sur cette demande, et n'en avait pas même été saisi par la préfète de

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2010, n° 0902255
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2014, n° 1303964
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. […]

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